Article 7 du Décret n°78-850 du 10 août 1978 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX.

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 39 G

Entrée en vigueur le 17 août 1978

1 - Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse de valeurs sont tenues de souscrire :
a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants.
Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
b) Avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ;
Les éléments prévus à l'article 6 ci-dessus de leur répartition entre chacun des membres.
2 - Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 1 b ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 août 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Le contreseing du ministre de l'Economie et du ministre de l'Intérieur n'était donc pas repris. (1) En retenant dans le prix de cession et d'acquisition toutes les "charges et indemnités" stipulées à quelque titre que ce soit à la charge du cessionnaire et au ptofit du cédant, l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] l'article 7 du décret du 10 août 1978 a pu légalement exiger de ces "personnes interposées" d'une part qu'elles déclarent leurs statuts ainsi que les noms de leurs dirigeants, […]

 Lire la suite…
  • Article 22 de la constitution·
  • Loi du 1er juillet 1901 sur les associations·
  • Violation des principes généraux du droit·
  • Légalité des dispositions fiscales forme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus-values de valeurs mobilieres·
  • Validité des actes administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).