Décret n°79-577 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1979
Dernière modification : 11 août 1981

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 88-10.926, Inédit

Rejet — 

[…] peu important que le paiement des cotisations de sécurité sociale ait été centralisé au niveau de l'entreprise ; que, d'autre part, le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour l'application de cette loi prévoyant que les employeurs doivent remettre à l'agent de contrôle toutes les pièces justificatives nécessaires afin que l'organisme de recouvrement vérifie que les conditions d'application des articles 1 er et 2 de la loi sont réunies, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à l'entreprise d'établir que la condition d'accroissement d'effectif était remplie pour chacun de ses établissements ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 février 1985, 83-14.474, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour son application, à titre exceptionnel, l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1991, 88-15.187, Inédit

Cassation — 

[…] Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et l'article 3 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Ordonnance 706 1967-08-21 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE ; LOI 575 1979-07-10 ART. 1 ET 2. Décret 803 1967-09-20 RELATIF AUX TAUX DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ; Décret 230 1972-03-24 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ; Décret 444 1950-04-20 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ; Décret 1225 1950-09-21 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES :
Décret 47 1965-01-15 RELATIF A L'APPEL ET AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DU REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES ; Décret 1282 1976-12-29 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES ; Code des pensions de retraite des marins L41, L42, L43, R24, R25. Décret-loi 1938-06-17 ART. 5, 6 ET 7 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS ; Décret 953 1953-09-30 ART. 8 RELATIF AUX CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS DUES A L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ; Décret 1947-03-24 ET Décret 1948-07-16 RELATIFS AUX COTISATIONS DUES AUX CAISSES NATIONALES D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES MARINS DU COMMERCE ET DE LA PECHE MARITIME.
Article 1
Les cotisations donnant lieu à prise en charge par l'Etat en vertu des articles 1er et 2 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 sont les cotisations incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.
Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail et de la moitié des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail s'il s'agit d'un salarié visé par l'article 1er de la loi susvisée.
En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 2 de la loi susvisée, l'Etat prend en charge les cotisations patronales de sécurité sociale à compter de la date de conclusion du contrat d'apprentissage, sous réserve de son enregistrement.
Article 2
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée est fixée à douze mois.
Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.
Article 3

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit pour chacun de ses établissements en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence, au plus tard un mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu l'embauche.


Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des demandes de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires les documents justificatifs nécessaires.