Décret n°79-59 du 11 janvier 1979 portant application aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 janvier 1979
Dernière modification : 23 janvier 1979

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2012, 10MA03579, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 74-358 du 24 avril 1974 modifiant le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 79-75 du 11 janvier 1979 modifiant les articles 4 et 8 du décret susvisé n° 72-420 (accès à ce grade pour les aides techniciens) ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 3 octobre 2014, n° 1305884

Rejet — 

[…] — même si le requérant remplissait les conditions pour pouvoir être inscrit sur cette liste d'aptitude dès l'année 2001, il n'avait pas pour autant vocation à être automatiquement promu dès cette année ; que cette nomination n'a pu être effectuée qu'à compter de l'année 2005 suite à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2004 modifiant les modalités de promotion des fonctionnaires de France Télécom ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte des déportés ou internés de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique et bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité accordée à un taux au moins égal à 60 p. 100 ont droit, sur leur demande, après l'âge de cinquante-cinq ans, en application de la loi du 12 juillet 1977 susvisée, quelle que soit la durée de leurs services, à la pension à jouissance immédiate prévue par l'article 3 (2°) du décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Article 2
La pension attribuée en application de l'article 1er ci-dessus est cumulable sans limitation avec la pension militaire d'invalidité.
Article 3
Le paiement de cette pension est suspendu lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération au titre d'une activité professionnelle quelconque avant d'avoir atteint la limite d'âge de son emploi.