Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juillet 1980
Dernière modification : 23 juillet 1980
Codes visés : Code disciplinaire et pénal de la marine marchande., Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et 4 autres

Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 9 novembre 1987

Ce delit ayant ete contraventionnalise en 1958, les taux precites ont ete revalorises en application des dispositions de la loi du 29 decembre 1956, du decret du 12 juin 1972, de la loi du 28 decembre 1979, du decret du 18 juillet 1980 et enfin de celui du 11 septembre 1985. Les peines actuellement applicables relevent de la cinquieme classe de contraventions (dix jours a un mois d'emprisonnement et 5 000 a 10 000 francs d'amende).

 

Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1984, n° 82-94.165

Cassation — 

[…] qu'etre rejete ; mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 377 du code rural, de l'article 1er du decret n° 72473 du 12 juin 1972, de l'article 7 de la loi du 28 decembre 1979, de l'article 2 7° du decret du 18 juillet 1980, des articles 1, […]

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 novembre 1987, 46121, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code minier ; Vu le décret du 12 juin 1972 ; Vu le décret du 18 juillet 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 93-85.703, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] « alors que le fait d'avoir chassé la nuit, avec la circonstance aggravante d'avoir fait usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, qui faisait notamment l'objet de la poursuite, étant constitutif, à raison des peines fixées par la loi, d'un délit que le décret du 18 juillet 1980 n'a pu transformer en contravention, la cour d'appel avait le devoir d'annuler d'office le jugement du tribunal de police entrepris, à raison de l'incompétence ratione materiae de celui-ci, et sans pouvoir évoquer, de renvoyer le ministère public à se pourvoir, ou, à tout le moins, ne pouvait ni adopter les motifs d'un jugement nul ni statuer par voie de confirmation du dispositif de celui-ci » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2

Les codes, lois et règlements en vigueur fixant des amendes pénales en matière de contraventions commises soit en première infraction, soit en récidive sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est majoré conformément aux dispositions ci-après :


1° Pour les contraventions de la 1re classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 3 F à 40 F, le taux de l'amende est de 20 F à 150 F.


Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 150 F à 300 F.


2° Pour les contraventions de la 2ème classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 40 F à 80 F, le taux de l'amende est de 150 F à 300 F.


Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 300 F à 600 F.


3° Pour les contraventions de la 3ème classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 80 F à 160 F, le taux de l'amende est de 300 F à 600 F.


Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 600 F à 1200 F.


4° Pour les contraventions de la 4ème classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 160 F à 600 F, le taux de l'amende est de 600 F à 1200 F.


Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 1200 F à 3000 F.


5° Pour les contraventions de la 5ème classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 600 F à 1000 F, le taux de l'amende est de 1200 F à 3000 F.


6° Pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive et punies d'une amende dont le taux actuel est de 1000 F à 2000 F, le taux de l'amende est de 3000 F à 6000 F.


7° Pour les contraventions de la 5ème classe commises en première infraction et punies d'une amende de 600 F à 2000 F ou de 1000 F à 2000 F, le taux de l'amende est de 1200 F à 3000 F.

Article 3
Les codes, lois et règlements en vigueur fixant des peines d'emprisonnement en matière de contraventions sont modifiés ainsi qu'il suit :
"1° Lorsqu'une contravention créée avant l'entrée en vigueur du présent décret relève d'une classe quant au montant de l'amende et d'une classe supérieure quant à la durée de l'emprisonnement, cette durée est ramenée à celle qui correspondrait à la classe de contravention déterminée par le taux de l'amende, tel qu'elle est prévue à l'article 2 ;
2° Lorsqu'une contravention de la 5ème classe, commise en première infraction, est punie d'un emprisonnement dont la durée est supérieure à un mois, cette durée est ramenée à un mois.
Toutefois, aucune modification n'est apportée en ce qui concerne l'emprisonnement lorsqu'une contravention relève d'une classe quant au montant de l'amende et d'une classe inférieure quant à la durée de l'emprisonnement."
Article 4
Le présent décret ne peut avoir pour effet d'instituer dans les codes, lois et règlements en vigueur des peines d'emprisonnement en matière de contraventions lorsque celles-ci ne sont punies que d'une amende.