Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 juillet 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juillet 1980 |
| Codes visés : | Code disciplinaire et pénal de la marine marchande., Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et 4 autres |
Commentaires • 3
Décisions • 12
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret du 10 décembre 1976 portant approbation des plans des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables dans lesdites surfaces de la vallée de la rivière de la Marne ; Vu le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 ;
Cassation —
[…] chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1987, qui, pour infraction aux articles 29 de la loi du 27 décembre 1973 et 27-2 du décret du 28 janvier 1974, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, […]
Rejet —
[…] « alors que le fait d'avoir chassé la nuit, avec la circonstance aggravante d'avoir fait usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, qui faisait notamment l'objet de la poursuite, étant constitutif, à raison des peines fixées par la loi, d'un délit que le décret du 18 juillet 1980 n'a pu transformer en contravention, la cour d'appel avait le devoir d'annuler d'office le jugement du tribunal de police entrepris, à raison de l'incompétence ratione materiae de celui-ci, et sans pouvoir évoquer, de renvoyer le ministère public à se pourvoir, ou, à tout le moins, ne pouvait ni adopter les motifs d'un jugement nul ni statuer par voie de confirmation du dispositif de celui-ci » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les codes, lois et règlements en vigueur fixant des amendes pénales en matière de contraventions commises soit en première infraction, soit en récidive sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est majoré conformément aux dispositions ci-après :
1° Pour les contraventions de la 1re classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 3 F à 40 F, le taux de l'amende est de 20 F à 150 F.
Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 150 F à 300 F.
2° Pour les contraventions de la 2ème classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 40 F à 80 F, le taux de l'amende est de 150 F à 300 F.
Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 300 F à 600 F.
3° Pour les contraventions de la 3ème classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 80 F à 160 F, le taux de l'amende est de 300 F à 600 F.
Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 600 F à 1200 F.
4° Pour les contraventions de la 4ème classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 160 F à 600 F, le taux de l'amende est de 600 F à 1200 F.
Lorsque, en cas de récidive, une amende dont le taux relève d'une classe supérieure est encourue, le taux de cette amende est de 1200 F à 3000 F.
5° Pour les contraventions de la 5ème classe punies d'une amende dont le taux actuel est de 600 F à 1000 F, le taux de l'amende est de 1200 F à 3000 F.
6° Pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive et punies d'une amende dont le taux actuel est de 1000 F à 2000 F, le taux de l'amende est de 3000 F à 6000 F.
7° Pour les contraventions de la 5ème classe commises en première infraction et punies d'une amende de 600 F à 2000 F ou de 1000 F à 2000 F, le taux de l'amende est de 1200 F à 3000 F.
"1° Lorsqu'une contravention créée avant l'entrée en vigueur du présent décret relève d'une classe quant au montant de l'amende et d'une classe supérieure quant à la durée de l'emprisonnement, cette durée est ramenée à celle qui correspondrait à la classe de contravention déterminée par le taux de l'amende, tel qu'elle est prévue à l'article 2 ;
2° Lorsqu'une contravention de la 5ème classe, commise en première infraction, est punie d'un emprisonnement dont la durée est supérieure à un mois, cette durée est ramenée à un mois.
Toutefois, aucune modification n'est apportée en ce qui concerne l'emprisonnement lorsqu'une contravention relève d'une classe quant au montant de l'amende et d'une classe inférieure quant à la durée de l'emprisonnement."
- SOCIETE ART DENTAIRE ET TECHNIQUE
- CSA
- Conseil d'État 30 juin 2023, 465802
- SCRIBE-CONSEIL
- GEOSEC FRANCE (SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES, 530319847)
- Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2015, n° 14/00223
- Article L111-29 du Code de l'urbanisme
- Conseil national de l'ordre des médecins, 9 février 2022, n° 14941
- CALMEDICA (PARIS 8, 793727785)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 10 octobre 2024, n° 24/00400
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 mai 2011, n° 09/09924
- Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 27 novembre 2024, n° 2407759
- CJUE, n° C-272/13, Arrêt de la Cour, Equoland Soc. coop. arl contre Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno, 17 juillet 2014
- Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2010, n° 07/04668