Article 1 du Décret n°81-780 du 13 août 1981 n° 81-780 du 13 août 1981 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des collectivités locales qui accomplissent un service à temps partiel.

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Version26/12/1980

Entrée en vigueur le 26 décembre 1980

Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, qui accomplissent un service à temps partiel dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1980 susvisée, bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.
Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1980

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