Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 81-734 DU 3 AOUT 1981
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 août 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juillet 1990 |
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Confirmation —
[…] Attendu que le décret du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture stipule en son article 2 :' Pour le calcul des retraites proportionnelles liquidées à compter du 1 er juillet 1981, le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au titre de la période comprise entre le 1 er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de 17% lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de ladite période est au moins égal à 16. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont exclues les années pour lesquelles des points supplémentaires ont été accordés en vertu du décret du 26 juin 1968 ainsi que les points afférents auxdites années';
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Elle peut également être octroyée aux emprunts finançant des investissements et des programmes destinés à concourir au développement économique de ces Etats lorsque ces emprunts sont contractés :
1° Soit par la caisse centrale de coopération économique ;
2° Soit par des entreprises de droit privé ou des établissements qui auront obtenu de l'Etat intéressé, par voie de convention, le bénéfice d'un régime fiscal de longue durée ;
3° Soit par des établissements publics relevant de l'Etat dans lequel doivent être exécutés les investissements sous réserve dans ce dernier cas que cet Etat donne sa garantie aux emprunts contractés.
La garantie est accordée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.