Décret n°81-787 du 18 août 1981 RELATIF A L'OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE N° 81-734 DU 3 AOUT 1981

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 août 1981
Dernière modification : 11 juillet 1990

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2005, n° 05/22840

Confirmation — 

[…] Attendu que le décret du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture stipule en son article 2 :' Pour le calcul des retraites proportionnelles liquidées à compter du 1 er juillet 1981, le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles au titre de la période comprise entre le 1 er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de 17% lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de ladite période est au moins égal à 16. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont exclues les années pour lesquelles des points supplémentaires ont été accordés en vertu du décret du 26 juin 1968 ainsi que les points afférents auxdites années';

 

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, et du ministre de l'économie et des finances, Vu l'article 29 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le décret n° 55-1368 du 12 octobre 1955 relatif aux attributions du conseil de direction du fonds de développement ; Vu le décret n° 60-68 du 12 janvier 1960 relatif à certaines attributions de la caisse centrale de coopération économique.

Article 1
La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts contractés, pour le financement de leurs programmes de développement économique ou de redressement financier, par les Etats d'Afrique au Sud du Sahara et de l'océan Indien, qui sont liés à la France par un accord monétaire ou de coopération, et dans lesquels le ministre chargé de la coopération exerce ses attributions ou qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Elle peut également être octroyée aux emprunts finançant des investissements et des programmes destinés à concourir au développement économique de ces Etats lorsque ces emprunts sont contractés :
1° Soit par la caisse centrale de coopération économique ;
2° Soit par des entreprises de droit privé ou des établissements qui auront obtenu de l'Etat intéressé, par voie de convention, le bénéfice d'un régime fiscal de longue durée ;
3° Soit par des établissements publics relevant de l'Etat dans lequel doivent être exécutés les investissements sous réserve dans ce dernier cas que cet Etat donne sa garantie aux emprunts contractés.
Article 2

La garantie est accordée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 3
Les demandes de garantie sont instruites par la Caisse centrale de coopération économique.