Décret n°89-523 du 27 juillet 1989 relatif à l'Institut de formation du personnel administratif et à l'intégration des agents contractuels dans la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 juillet 1989 |
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Dernière modification : | 28 juillet 1989 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notamment les articles 82 et 83 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, et notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger, ou entre la France et l'étranger, des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu l'avis du comité consultatif en date du 1er mars 1989 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
L'Institut de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie est un établissement public administratif d'Etat qui :
a) Assure la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire ;
b) Organise des cycles de formation préparant à l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes conformément au titre II du présent décret.
Aux fins énoncées à l'article 1er du présent décret, l'Institut de formation du personnel administratif peut passer des conventions fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des formations qu'il dispense, avec le territoire, les provinces, les communes, leurs établissements publics ainsi que, dans des conditions que fixe le conseil d'administration, des organismes de formation permettant aux agents publics d'acquérir une qualification technique spécialisée.