Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs des membres des professions libérales
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 juillet 1989 |
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Dernière modification : | 28 août 1992 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, et livre VII, titre IV, chapitre II, notamment l'article L. 742-6 (4°) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et adhèrent, dans le délai de cinq ans qui suit cette publication, à l'assurance volontaire prévue aux articles D. 742-36 à D. 742-44 du code de la sécurité sociale peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions fixées à l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par la cotisation exigible du conjoint collaborateur, en vigueur au moment de la demande de rachat. Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.
Le règlement de ce rachat s'effectue dans un délai maximum de quatre ans en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel doit être acquitté au moment de la demande de pension, lorsque le conjoint collaborateur fait valoir ses droits à pension avant l'expiration du délai défini ci-dessus.
Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité du professionnel libéral est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul du rachat est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée d'un coefficient de 5 p. 100 par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
En effet, conformement a la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 et aux dispositions de son decret d'application no 89-526 du 24 juillet 1989, la cotisation des conjoints collaborateurs est egale a la moitie de la cotisation forfaitaire du regime de base ; au quart de la cotisation proportionnelle du regime de base due par le professionnel affilie. […]