Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs des membres des professions libérales

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M. Reymann Marc · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

En effet, conformement a la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 et aux dispositions de son decret d'application no 89-526 du 24 juillet 1989, la cotisation des conjoints collaborateurs est egale a la moitie de la cotisation forfaitaire du regime de base ; au quart de la cotisation proportionnelle du regime de base due par le professionnel affilie. […]

 

M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 2 juillet 1990

Ces conjoints collaborateurs pourraient aisement justifier de leur participation effective au fonctionnement du cabinet medical : depuis 1979 par une declaration au Conseil de l'ordre de participation du conjoint collaborateur non salarie au fonctionnement du cabinet medical ; par une adhesion volontaire au regime d'assurance vieillesse (loi no 87-588 du 30 juillet 1987 et decret no 89-526 du 24 juillet 1989) incluant une declaration sur l'honneur de participation effective au cabinet medical signee par les deux conjoints.

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1998, 96NT01650, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 ) de rejeter la demande présentée par M me Y… devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n 66-957 du 22 décembre 1966 ; Vu le décret n 87-278 du 21 avril 1987 modifié par le décret n 89-526 du 27 juillet 1989 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, et livre VII, titre IV, chapitre II, notamment l'article L. 742-6 (4°) ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et adhèrent, dans le délai de cinq ans qui suit cette publication, à l'assurance volontaire prévue aux articles D. 742-36 à D. 742-44 du code de la sécurité sociale peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions fixées à l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale.


Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par la cotisation exigible du conjoint collaborateur, en vigueur au moment de la demande de rachat. Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.


Le règlement de ce rachat s'effectue dans un délai maximum de quatre ans en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel doit être acquitté au moment de la demande de pension, lorsque le conjoint collaborateur fait valoir ses droits à pension avant l'expiration du délai défini ci-dessus.


Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité du professionnel libéral est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul du rachat est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée d'un coefficient de 5 p. 100 par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus.

Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE