Article 2 du Décret n°89-526 du 24 juillet 1989 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des conjoints collaborateurs des membres des professions libérales

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1989
>
Version28/08/1992

Entrée en vigueur le 28 août 1992

Modifié par : Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 9 () JORF 28 août 1992

Les personnes qui collaborent, à la date de publication du présent décret, à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et adhèrent, dans le délai de cinq ans qui suit cette publication, à l'assurance volontaire prévue aux articles D. 742-36 à D. 742-44 du code de la sécurité sociale peuvent demander jusqu'au plus tard leur soixante-cinquième anniversaire à cotiser pour une année ou plus dans la limite des cinq années immédiatement antérieures, sous réserve qu'elles aient rempli pendant ces années les conditions fixées à l'article D. 742-36 du code de la sécurité sociale.


Le montant des cotisations ainsi rachetées est égal au produit du nombre d'années rachetées par la cotisation exigible du conjoint collaborateur, en vigueur au moment de la demande de rachat. Toutefois, le montant des rachats afférents aux exercices antérieurs à 1993 effectués postérieurement au 31 décembre 1992 est calculé sur la base de la cotisation exigible au titre de l'exercice 1992.


Le règlement de ce rachat s'effectue dans un délai maximum de quatre ans en autant de fractions annuelles d'un montant constant que d'années de cotisations rachetées ; toutefois, le solde éventuel doit être acquitté au moment de la demande de pension, lorsque le conjoint collaborateur fait valoir ses droits à pension avant l'expiration du délai défini ci-dessus.


Lorsque le conjoint qui collabore à l'activité du professionnel libéral est âgé de soixante ans et plus au moment de la demande de rachat, la cotisation retenue pour le calcul du rachat est égale à la cotisation précédemment définie en vigueur lors de la demande, majorée d'un coefficient de 5 p. 100 par année à compter du soixantième anniversaire jusqu'au soixante-cinquième inclus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 août 1992
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Reymann Marc · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

L'article 2 du decret no 89-526 du 24 juillet 1989 a egalement prevu une possibilite de rachat portant sur cinq annees de cotisations. Elle est donc ouverte a ceux qui en font la demande avant le 28 juillet 1994. Toutes les cotisations sont integralement deductibles du revenu professionnel de l'activite liberale. Actuellement, mon departement ministeriel n'a pas ete saisi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des professions liberales d'une demande d'amelioration de la protection vieillesse des conjoints collaborateurs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).