Décret n°89-604 du 29 août 1989 relatif à la dévolution et à l'affectation des biens, droits et obligations du territoire de Nouvelle-Calédonie et des régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 et par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 ainsi que de leurs établissements publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1989
Dernière modification : 1 septembre 1989

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 1999, 97-13.193, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, notamment l'article 102, portant statut du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'article 8 du décret n° 89-604 du 29 août 1989 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment ses articles 11, 33 et 91 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié relatif au régime financier des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du comité consultatif en date du 5 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 23
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles sont dévolus et affectés, d'une part, les biens, droits et obligations des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 et de leurs établissements publics et, d'autre part, les biens, droits et obligations du territoire et des ses établissements publics afférents à des compétences transférées aux provinces ou à l'Etat.
Article 2
Le haut-commissaire procède par arrêtés pris après avis du comité consultatif à la dévolution et à l'affectation prévues à l'article 91 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 selon le calendrier qu'il établit en application de l'article 11 de cette même loi et en fonction de la répartition des compétences définie en son titre Ier. La publication de ces arrêtés entraîne de plein droit le transfert des biens, droits et obligations aux bénéficiaires de la dévolution et de l'affectation.