Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 pris pour l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au crédit d'impôt sur les investissements réalisés par les personnes morales créées dans certaines zones

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1993
Dernière modification : 14 octobre 1993
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 220 septies,
Article 1
La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 2
Pour l'application du I de l'article 220 septies susvisé, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.
Article 3
Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies précité, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.