Article 3 du Décret n°81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D421-133 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1193 du 28 septembre 2006 - art. 4 () JORF 29 septembre 2006

L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du directeur d'école ou du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections.
Les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales.
Entrée en vigueur le 29 septembre 2006
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 22 février 2023, n° 2126007
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'établissement public de la Réunion des musées nationaux n'est intervenu qu'en tant qu'organisateur de la vente au titre de l'article 3 du décret du 11 mai 1981 et doit être mis hors de cause ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9 février 2010, n° 0603136
Rejet

[…] 3° – de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article […] Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 décembre 1996, 164768, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

L'article 3 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, les collèges et les lycées fixe les modalités d'admission des élèves dans ces sections en précisant que les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des élèves leur sont applicables. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de désaccord entre les propositions du conseil de classe et les voeux formulés par la famille relatifs à l'admission d'un élève en section internationale, et alors même que l'intéressé serait admis dans la voie d'orientation demandée, les parents ont la faculté de saisir la commission d'appel prévue par l'article 13 du décret du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affection des élèves. […] Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 ;

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