Article 5 du Décret n°81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.Abrogé

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Version29/09/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D421-135 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1193 du 28 septembre 2006 - art. 6 () JORF 29 septembre 2006

Les enseignements spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet. Une attestation de scolarité effectuée dans la section comportant notamment le bilan des compétences acquises dans la langue de la section, appréciée au regard du cadre commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16 du code de l'éducation, est délivrée aux élèves qui en font la demande s'ils quittent le collège avant la fin de leur scolarité.
Ils sont pris en compte pour le baccalauréat général conformément aux dispositions du code de l'éducation, soit sous la forme d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-18, D. 334-19 du code de l'éducation, précisées par arrêté du ministre.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2006
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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