Article 7 du Décret n°81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.Abrogé

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Version19/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. D912-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 mai 1981

Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés.
Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation.
Entrée en vigueur le 19 mai 1981
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 5 décembre 2007, 292199, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande adressée le 30 janvier 2006 tendant à l'abrogation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées, en tant qu'elles prévoient le recrutement et la rémunération par des associations agréées des enseignants de ces sections ;

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2Tribunal administratif de Melun, 9 février 2010, n° 0603136
Rejet

[…] Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées. […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010, conformément à l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 :

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3Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2015, n° 1306757
Annulation

[…] — le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées : « Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés. / Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination doit être approuvée par le ministre de l'éducation. » ;

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