Article 9 du Décret n°81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.Abrogé

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Version19/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D421-143 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 1981

Pour assurer la cohérence entre les formations propres aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées d'une même académie et procéder notamment aux aménagements éventuels concernant l'organisation pédagogique, un conseil académique des sections internationales peut être institué auprès du recteur d'académie et à son initiative.
Ce conseil comporte les membres suivants :
Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
Le directeur des affaires internationales ou son représentant ;
Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
Un inspecteur pédagogique régional ;
Un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
Les chefs des établissements et directeurs des écoles comportant des sections internationales ;
Trois représentants des parents d'élèves (un pour les collèges, un pour les lycées, un pour les écoles) ;
Trois représentants des personnels enseignants (un pour les écoles, un pour les collèges, un pour les lycées) ;
Deux représentants des élèves (un pour les collèges, un pour les lycées) ;
Six personnalités locales, dont :
Un conseiller général ;
Le maire d'une commune siège d'un établissement ou d'une école comportant une ou plusieurs sections internationales ;
Quatre personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent aux sections internationales.
Les représentants des personnels enseignants, des parents d'élèves et des élèves au conseil académique des sections internationales sont désignés par le recteur parmi les membres des conseils des sections internationales d'école, de collège ou de lycée de l'académie.
Entrée en vigueur le 19 mai 1981
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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