Article 3 du Décret n°87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1987
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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 - art. 4

Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Les transports visés à l'article 2 sont exécutés à titre gratuit.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


M. Miqueu Claude · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

Aux termes de l'article 3 du decret precite ces services doivent etre executes a titre gratuit soit avec des vehicules appartenant a l'organisateur, soit avec des vehicules pris par lui en location sans conducteur. En revanche, la mise a disposition de l'organisateur de vehicules avec conducteur ne peut etre effectuee que par une entreprise de transport public routier de personnes ; en ce cas, en effet, l'association a obligation de faire appel a un transporteur pour faire executer le service prive dont elle est l'organisatrice.

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Décisions6


1CJCE, n° T-139/99, Arrêt du Tribunal, Alsace International Car Service (AICS) contre Parlement européen, 6 juillet 2000

[…] 3 Il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, le fait pour le requérant d'avoir pris connaissance d'une donnée factuelle pendant la procédure devant le Tribunal ne signifie pas que cette donnée constitue un élément de fait qui s'est révélé pendant la procédure. Il faut encore que le requérant n'ait pas été en mesure d'avoir connaissance de cette donnée antérieurement.(voir points 59, 62)

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  • Limites 3 procédure·
  • Recevabilité 2 marchés publics des communautés européennes·
  • Production de moyens nouveaux en cours d'instance·
  • Conclusion d'un marché sur appel d'offres·
  • Pouvoir d'appréciation des institutions·
  • Marchés publics de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Personnes physiques ou morales·
  • 1 recours en annulation·
  • Contrôle juridictionnel

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 14-82.224, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 8224-5, L. 8224-1, alinéa 1 er , L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, L. 3452-6, alinéa 1 er , L. 3113-1 du code des transports, du décret n° 85-891 du 16 août 1985, du décret n° 87-242 du 7 avril 1987, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Benjamin A…, employé depuis le 15/ 03/ 2012, a confirmé aux enquêteurs que tout « capitaine de soirée » était tenu de vérifier sur le listing des adhérents en sa possession si la personne transportée était ou non membre de l'association et, dans la négative, avant de démarrer la course, […]

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  • Entreprise de transport public routier de personnes·
  • 2045 du 28 décembre 2011 modifiant le décret n° 85·
  • Application dans le temps·
  • Application immédiate·
  • Définition nouvelle·
  • Loi pénale de fond·
  • Lois et règlements·
  • Décret n° 2011·
  • Transports·
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3Tribunal de commerce de Roanne, 7 juillet 2010, n° 2009N00704
Cour d'appel : Confirmation

[…] — - dire et juger que les trois circuits organisés par l'association « LE PHENIX » pour transporter les personnes qu'elle accueille constituent un service privé de transport routier non urbain de personnes, dont les véhicules avec conducteurs nécessaires à cette organisation ne peuvent être mis à disposition que par une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport routier de personnes, en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.

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