Article 5 du Décret n°87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les services privés à caractère permanent doivent faire l'objet d'une déclaration préalable annuelle au préfet selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Les autres services privés font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 15 décembre 2007
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Commentaire1


M. Louis Althapé, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 5 février 1998

L'article 5 de la LOTI définit le transport public comme tout transport de personnes ou de marchandises. […]

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