Décret n°87-242 du 7 avril 1987
Article 5 du Décret n°87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les services privés à caractère permanent doivent faire l'objet d'une déclaration préalable annuelle au préfet selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Les autres services privés font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.
Les autres services privés font l'objet d'une déclaration annuelle au préfet à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont été effectués.
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