Décret n°89-561 du 11 août 1989 relatif au paiement des contributions dues par l'Etat, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et les communes de ces mêmes départements au titre du financement de la brigade des sapeurs-pompiers de ParisAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 août 1989
Dernière modification : 13 août 1989

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Décisions2


1Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, n° 110949

Rejet — 

[…] Vu, 1°) sous le n° 110 949, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1989 et 12 février 1990, présentés pour le département du Val-de-Marne ; le département du Val-de-Marne demande que le Conseil d'Etat annule le décret 89-561 du 11 août 1989 relatif au paiement des contributions dues par l'Etat, les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et les communes de ces mêmes départements au titre du financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 110949 110954, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] L'article L.393-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1978, impose également aux communes de ces trois départements et à la ville de Paris de contribuer aux mêmes charges, proportionnellement aux chiffres de leur population. Décret attaqué ayant imposé aux collectivités intéressées de s'acquitter de leurs contributions sous forme d'acomptes, le solde étant acquitté en fin d'exercice au vu du résultat du compte administratif. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'intérieur,

Vu les articles L. 393-2, L. 393-3, L.394-4 et L. 394-5 du code des communes ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 juillet 1989,
Article 1
Le versement des contributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 393-2 et aux articles L. 393-3 et L. 394-5 du code des communes pour le financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après.
Article 2
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et les communes de ces mêmes départements s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 p. 100 de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août [*date*]. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.
Article 3
En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.