Article 21 du Décret n°86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncierAbrogé

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Version17/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural - art. R*121-21 (M)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1987

La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.
L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire enquêteur.
Durant l'enquête, un dossier contenant le projet établi en application de l'article 20 du présent décret, et notamment un plan faisant apparaître le ou les périmètres envisagés ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.
Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.
Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie de la ou des communes intéressées ainsi que, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir, au plus tard, quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans un délai de quinze jours, émet un avis motivé et l'adresse, avec l'ensemble du dossier, au président de la commission.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1987
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992
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Commentaire1


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'article 198 du code rural aux termes duquel : « sur la proposition du conseil municipal faite apres enquete, le conseil general peut supprimer le droit de vaine pature () ». […] L'application de ces dispositions n'a pas fait, depuis plusieurs annees, l'objet de difficultes dont le ministere de l'agriculture a eu a connaitre. […] En la circonstance, l'enquete prevue par l'article 198 du code rural pourrait etre organisee comme en matiere d'amenagement foncier rural (cf. article 21 du decret no 86-1415 du 31 decembre 1986 relatif aux dispositions communes aux divers modes d'amenagement foncier).

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 14 mars 2001, 169249, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 5 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 : "Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend : …4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle …". Aux termes de l'article 6 du même décret : "Le dossier ainsi composé … est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier". […]

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  • Irrégularité de la décision de la commission départementale·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Commissions de remembrement·
  • Méconnaissance·
  • Conséquence·
  • Remembrement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pêche·
  • Agriculture

2Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, n° 131653
Annulation

[…] Considérant que l'article 20 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre 1 er du titre I du livre I du code rural, dispose que : « La commission communale ou intercommunale établit en application de l'article 4 du code rural, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi quele ou les périmètres correspondants » ; que l'article 21 du même décret prévoit que : « La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. L'enquête d'une durée de quinze jours est ouverte et organisée par le président de la commission qui désigne le commissaire enquêteur » ;

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  • Remembrement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Commissaire enquêteur·
  • Commission·
  • Annulation·
  • Aménagement foncier·
  • Périmètre·
  • Extensions

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 février 1995, 110322, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du code rural : « La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. […] si elle le juge opportun, ses propres propositions au représentant de l'Etat dans le département » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 : « La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. […] la commission départementale n'était pas tenue, en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 861415 du 31 décembre 1986, […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Commission départementale·
  • Envoi en possession·
  • Remembrement·
  • Périmètre·
  • Aménagement foncier·
  • Avis·
  • Décret·
  • Parcelle
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