Article 2 du Décret n°89-624 du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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Version12/12/2002

Entrée en vigueur le 7 septembre 1989

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.
Sont assimilés à de telles opérations les échanges de taux d'intérêt et de devises à condition d'être révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et d'être effectués avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Toutefois, la limite fixée au premier alinéa ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 1989
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992
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