Décret n°87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateursAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;
Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Les missions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 qui sont confiées aux architectes en chef des monuments historiques par le ministre chargé de la culture ou son représentant sont rémunérées par des vacations dans la limite des crédits ouverts à cet effet *rémunérations*.
Un arrêté des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe le montant unitaire de la vacation et le nombre maximal de vacations susceptible d'être alloué annuellement à chaque architecte en chef des monuments historiques.
Un arrêté des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe le montant unitaire de la vacation et le nombre maximal de vacations susceptible d'être alloué annuellement à chaque architecte en chef des monuments historiques.
Chaque mission de maîtrise d'oeuvre confiée aux architectes en chef des monuments historiques fait l'objet d'une commande par l'Etat.
La commande est établie par l'Etat sur proposition de l'architecte en chef. Cette proposition comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier d'études préalables *contenu*.
La commande est établie par l'Etat sur proposition de l'architecte en chef. Cette proposition comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier d'études préalables *contenu*.