Décret n°87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateursAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1988
Dernière modification : 1 janvier 1988

Commentaire1

Décisions15


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2016, 389131, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ; – le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ; – le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ; – le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 ;

 

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 17MA02870, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1987 définissant les modalités d'application aux travaux sur les monuments classés du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs : « L'architecte en chef des monuments historiques s'assure que le projet est respecté et que les travaux sont exécutés conformément aux marchés. / (…) Par ailleurs, l'architecte en chef des monuments historiques : / (…) -procède aux constatations nécessaires et dresse les constats (attachements écrits) correspondants, conformément au C.C.A.G. (…) ». […]

 

3CAA de PARIS, 2ème chambre, 22 février 2017, 15PA03330, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ; – le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ; – le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ; – le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Article 1
Les missions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 qui sont confiées aux architectes en chef des monuments historiques par le ministre chargé de la culture ou son représentant sont rémunérées par des vacations dans la limite des crédits ouverts à cet effet *rémunérations*.
Un arrêté des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe le montant unitaire de la vacation et le nombre maximal de vacations susceptible d'être alloué annuellement à chaque architecte en chef des monuments historiques.
Article 2
Les missions des architectes en chef des monuments historiques énumérées à l'article 3 du décret du 20 novembre 1980 précité sont rémunérées par des honoraires dans les conditions fixées par les articles 3 à 11 et 13 ci-après *rémunération*.
Article 3
Chaque mission de maîtrise d'oeuvre confiée aux architectes en chef des monuments historiques fait l'objet d'une commande par l'Etat.
La commande est établie par l'Etat sur proposition de l'architecte en chef. Cette proposition comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier d'études préalables *contenu*.