Décret n°87-334 du 13 mai 1987 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires appartenant aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les corps métropolitains des services extérieurs des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, modifié par le décret n° 85-843 du 6 août 1985 ;

Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes, modifié par le décret n° 85-843 du 6 août 1985 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 mai 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires des douanes des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon sont intégrés dans les corps homologues des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.
Article 2
Les fonctionnaires visés à l'article 1er reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Article 3
Les services effectifs accomplis dans les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon par les fonctionnaires intégrés, en application du présent décret, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps d'intégration des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.