Article 15 du Décret n°89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportivesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1989
>
Version01/01/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 est l'article : Code du sport. - art. R212-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Modifié par : Décret 97-1209 1997-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article 1er ci-dessus délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).