Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
Article 3 du Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 1989
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 2, 3 et 6 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, du fait que le directeur de l'EHPAD a été entendu en tant que témoin devant le conseil de discipline ;
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[…] Il soutient que la décision a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail dès lors que le directeur lui a infligé une sanction disciplinaire plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits fautifs ; que la décision a également méconnu les dispositions de l'article L. 122-40 du même code dès lors qu'il a été l'objet de multiples sanctions pour les mêmes faits ; qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 dès lors que M. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 juin 2023, n° 2106871
[…] 14. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers : « Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ». Aux termes de l'article 7 du même décret : « Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n'est pas membre du conseil, son secrétaire excepté ».
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6). « L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. […] Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi » (article 7). « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report » (article 8). […]
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