Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
Article 14 du Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 1989
Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de prise d'effet de la sanction introduire auprès de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
L'autorité compétente statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.