Décret n°93-1273 du 30 novembre 1993 modifiant le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1993
Dernière modification : 2 décembre 1993

Commentaires6


M. Jean-Pierre Raffarin, du group RI, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 29 janvier 1998

En outre, le décret no 93-1273 du 30 novembre 1993, modifiant le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 pris en application de la loi précitée du 3 janvier 1969, réduit les possibilités d'exercice illégal de la profession, en rapprochant le régime des deux titres permettant l'exercice d'activités non sédentaires. Une disposition de ce texte prévoit notamment que le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider, tous les deux ans, la mention de son immatriculation par le greffe du tribunal de commerce ou la chambre de métiers qui a procédé à celle-ci.

 

M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

En outre, le décret n° 93-1273 du 30 novembre 1993, modifiant le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 pris en application de la loi précitée du 31 janvier 1969, réduit les possibilités d'exercice illégal de la profession, en rapprochant le régime des deux titres permettant l'exercice d'activités non sédentaires. Une disposition de ce texte prévoit notamment que le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider, tous les deux ans, la mention de son immatriculation par le greffe du tribunal de commerce ou la chambre de métiers qui, selon le cas, a procédé à celle-ci.

 

M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 18 août 1997

En outre, le décret n° 93-1273 du 30 novembre 1993, modifiant le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 pris en application de la loi précitée du 3 janvier 1969, réduit les possibilités d'exercice illégal de la profession, en rapprochant le régime des deux titres permettant l'exercice d'activités non sédentaires. Une disposition de ce texte prévoit notamment que le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider, tous les deux ans, la mention de son immatriculation par le greffe ou la chambre de métiers qui a procédé à celle-ci.

 

Décisions9


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 25 février 2010, n° 09/01067

Confirmation — 

[…] Aux termes de ses conclusions du 03 septembre 2009, le Ministère Public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel. SUR CE Il résulte de l'acte de naissance de M. C D, qui est de nationalité française par décret de naturalisation du 30 novembre 1993, les mentions marginales suivantes à la date du 16 septembre 2005 : — un premier mariage le 20 août 1997 avec L M, dissous par un divorce prononcé par un jugement du tribunal de X R S (Algérie) du 13 décembre 1998, mention transcrite sur instruction du Procureur de la République de Nantes du 03 juin 2002, — le mariage célébré le XXX avec M me A Y.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2015, n° 1206351

Rejet — 

[…] — il n'est pas établi que les exigences visées par le décret du 30 novembre 1993 en ce qui concerne l'évaluation de son niveau linguistique ont été respectées ; […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 20 septembre 2017, n° 14/17152

— 

[…] Sur le fond, elle soutient que le refus d'examen de sa déclaration de nationalité française est très sévère ; qu'elle ignorait que l'établissement dans lequel elle a obtenu son diplôme n'était pas agréé au sens du décret du 30 novembre 1993 et de l'arrêté du 11 octobre 2011 ; que, par son parcours, ses études et son travail, elle bénéficie nécessairement d'une connaissance suffisante de la langue française, étant précisé que son mari ne parle pas sa langue natale ; qu'elle a obtenu en 2004 et 2014 un score tout à fait satisfaisant à un test de langue française ; qu'elle accepte de comparaître pour que le tribunal évalue sa maîtrise de la langue française.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, modifiée par la loi n° 69-1238 du 31 décembre 1969, par la loi n° 77-532 du 26 mai 1977 et par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, modifié par le décret n° 84-45 du 18 janvier 1984, le décret n° 85-684 du 8 juillet 1985 et le décret n° 89-762 du 16 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes