Article 4 du Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-44 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1985

Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

Entrée en vigueur le 9 janvier 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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