Article 8 du Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.Abrogé

Entrée en vigueur le 20 septembre 1999

Est créé par : Décret n°99-820 du 16 septembre 1999, v. init.

Les dispositions des articles 1er, 2, 4, 6 et 7 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie françaises et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application de l'article 1er du présent décret,les termes : "article 40" sont remplacés par les termes : "article 72".

Pour l'application de l'article 6 du présent décret, le deuxième alinéa ne s'applique pas au conseil d'administration de l'université.

Pour l'application des dispositions du présent décret, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein des établissements créés en application de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 1999
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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