Décret n°87-347 du 21 mai 1987
Article 3 du Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'artAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/01/2003
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Version31/05/2008
Entrée en vigueur le 31 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-504 du 28 mai 2008 - art. 4
Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.
L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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