Article 5 du Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'artAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-40 (V)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2003

Modifié par : Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003 - art. 4 () JORF 22 janvier 2003

Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art :
a) Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
b) Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
c) Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
d) Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
e) Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
f) Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux a, b, c et e du présent article.
Entrée en vigueur le 22 janvier 2003
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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