Décret n°87-347 du 21 mai 1987
Article 17 du Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'artAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/01/2003
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Version31/05/2008
Entrée en vigueur le 31 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-504 du 28 mai 2008 - art. 6
Les unités d'enseignement sanctionnent :
a) D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
b) D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.
a) D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
b) D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.
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