Article 19 du Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'artAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2003
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Version31/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-54 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-504 du 28 mai 2008 - art. 7

Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
Le diplôme est délivré par le recteur après délibération du jury.
L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits.
Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2008
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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