Décret n°87-347 du 21 mai 1987
Article 20 du Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'artAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/01/2003
Entrée en vigueur le 22 janvier 2003
Est créé par : Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003 - art. 5 () JORF 22 janvier 2003
Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenu à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
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