Article 20 du Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'artAbrogé

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Version22/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-55 (V)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2003

Est créé par : Décret n°2003-56 du 15 janvier 2003 - art. 5 () JORF 22 janvier 2003

Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenu à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 2003
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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