Article 21 du Décret n°87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'artAbrogé

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Version22/01/2003
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Version31/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D643-56 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-504 du 28 mai 2008 - art. 8

Le jury est nommé par le recteur pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur arts appliqués.

Il est composé à parts égales :

- de professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public doivent représenter la majorité des personnels enseignants ;

- de membres de la profession intéressée.

Si la parité n'est pas respectée en raison de l'absence d'un ou de plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il proposera la nomination au recteur.

Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article 17 du présent décret.

Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets tel que défini à l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 31 mai 2008
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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