Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 novembre 1989 |
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Dernière modification : | 3 novembre 1989 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée, dans les conditions prévues aux articles suivants du présent décret, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents civils et militaires de l'Etat dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée et des militaires accomplissant leur service national.
Cette prime est également allouée, dans les conditions visées au premier alinéa, aux agents de l'Etat en fonctions hors du territoire européen de la France nonobstant les dispositions de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé et de l'article 5 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 susvisé.
Elle ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.
Cette prime est également allouée, dans les conditions visées au premier alinéa, aux agents de l'Etat en fonctions hors du territoire européen de la France nonobstant les dispositions de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé et de l'article 5 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 susvisé.
Elle ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.
Pour pouvoir prétendre à la prime exceptionnelle de croissance, les agents visés à l'article précédent doivent être en fonctions au 1er novembre 1989.
En effet, il lui signale que, depuis le 19 novembre 1975, un decret du ministere de l'equipement stipule que « la remuneration des ouvriers permanents des parcs et ateliers, qui etait jusqu'ici alignee sur la remuneration minimale des agents du secteur prive du batiment et des travaux publics de la region parisienne, sera a compter du 1er aout 1975 indexee sur l'evolution des traitements de la fonction publique ». […] Il s'etonne donc qu'un tel arrete soit reste ignore des services du ministere de la fonction publique puisque, dans sa reponse, […]