Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 novembre 1989
Dernière modification : 3 novembre 1989

Commentaires18


M. Duromea André · Questions parlementaires · 8 octobre 1990

En effet, il lui signale que, depuis le 19 novembre 1975, un decret du ministere de l'equipement stipule que « la remuneration des ouvriers permanents des parcs et ateliers, qui etait jusqu'ici alignee sur la remuneration minimale des agents du secteur prive du batiment et des travaux publics de la region parisienne, sera a compter du 1er aout 1975 indexee sur l'evolution des traitements de la fonction publique ». […] Il s'etonne donc qu'un tel arrete soit reste ignore des services du ministere de la fonction publique puisque, dans sa reponse, […]

 

M. Duromea André · Questions parlementaires · 8 octobre 1990

En effet, il lui signale que depuis le 19 novembre 1975 un decret du ministere de l'equipement stipule que la « remuneration des ouvriers permanents des parcs et ateliers, qui etait jusqu'ici alignee sur la remuneration minimale des agents du secteur prive du batiment et des travaux publics de la region parisienne, sera a compter du 1er aout 1975 indexee sur l'evolution des traitements de la fonction publique ». […] Il s'etonne donc qu'un tel arrete soit reste ignore de la part des services du ministere de la fonction publique puisque, dans sa reponse, […]

 

M. Briane Jean · Questions parlementaires · 2 juillet 1990

Comme tous les retraites, ils se sont vus en outre octroyer l'allocation exceptionnelle d'un montant de 900 francs prevue par le decret no 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat. Les militaires retraites de la gendarmerie beneficient egalement de l'integration progressive de l'indemnite de sujetions speciales de police dans le calcul de la pension de retraite, en application de l'article 131 de la loi de finances pour 1984.

 

Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1991, 112590, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] enregistrée le 3 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT, demeurant … (75439) ; la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités, en tant que ce décret a exclu du bénéfice de cette prime les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation, […]

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 96LY00641, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution de la prime en cause, cette dernière « ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration » ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : « Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 francs » ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant susceptible d'être alloué à M. […]

 

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 juillet 1994, 124975, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, d'une part, que la prime exceptionnelle de croissance instituée par le décret n° 89-803 du 25 octobre 1989 en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ne pouvait, par application de ce décret, être versée aux ouvriers retraités du fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, dès lors que ceux-ci, en vertu de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires, ne relèvent pas de ce code ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée, dans les conditions prévues aux articles suivants du présent décret, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents civils et militaires de l'Etat dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée et des militaires accomplissant leur service national.
Cette prime est également allouée, dans les conditions visées au premier alinéa, aux agents de l'Etat en fonctions hors du territoire européen de la France nonobstant les dispositions de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé et de l'article 5 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 susvisé.
Elle ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.
Article 2

Pour pouvoir prétendre à la prime exceptionnelle de croissance, les agents visés à l'article précédent doivent être en fonctions au 1er novembre 1989.

Article 3
Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 F.