Article 6 du Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités

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Version03/11/1989

Entrée en vigueur le 3 novembre 1989

Une allocation exceptionnelle, s'ajoutant à la pension et dont le montant est fixé à 900 F, est attribuée aux retraités civils et militaires de l'Etat bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime local d'Alsace-Lorraine.
Une allocation exceptionnelle de 450 F, s'ajoutant à la pension, est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une allocation viagère servie du chef d'un ancien fonctionnaire ou militaire.
En cas de partage de la pension d'ayant cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires, dans les mêmes proportions.
L'allocation ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1989

Commentaires9


M. Duromea André · Questions parlementaires · 8 octobre 1990

Il s'etonne donc qu'un tel arrete soit reste ignore des services du ministere de la fonction publique puisque, dans sa reponse, M le ministre exclut ces retraites et veuves de la liste des beneficiaires de la « prime de croissance » sous pretexte qu'ils ne repondent pas aux criteres prevus a l'article 6 du decret no 89-803 du 25 octobre 1989. […]

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M. Duromea André · Questions parlementaires · 8 octobre 1990

Il s'etonne donc qu'un tel arrete soit reste ignore de la part des services du ministere de la fonction publique puisque, dans sa reponse, M le ministre exclut ces retraites et veuves de la liste des beneficiaires de la « prime de croissance » sous pretexte qu'ils ne repondent pas aux criteres prevus a l'article 6 du decret no 89-803 du 25 octobre 1989. […]

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M. Rimbault Jacques · Questions parlementaires · 26 mars 1990

. - L'article 6 du decret du 25 octobre 1989 prevoit que l'allocation exceptionnelle est attribuee aux retraites civils et militaires de l'Etat beneficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du regime local d'Alsace-Lorraine. Ces dispositions, dont il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application, ne peuvent par consequent s'appliquer aux agents retraites qui relevent, d'une part, du regime general de la securite sociale et, d'autre part, de l'Ircantec.

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