Décret n°89-803 du 25 octobre 1989
Article 6 du Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraités
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 1989
Une allocation exceptionnelle de 450 F, s'ajoutant à la pension, est attribuée aux personnes bénéficiaires au 1er novembre 1989 d'une pension d'ayant cause au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une allocation viagère servie du chef d'un ancien fonctionnaire ou militaire.
En cas de partage de la pension d'ayant cause, l'allocation est répartie entre les bénéficiaires, dans les mêmes proportions.
L'allocation ne peut, en aucun cas, être affectée d'un index de correction ou d'un coefficient de majoration.
Commentaires • 9
Il s'etonne donc qu'un tel arrete soit reste ignore de la part des services du ministere de la fonction publique puisque, dans sa reponse, M le ministre exclut ces retraites et veuves de la liste des beneficiaires de la « prime de croissance » sous pretexte qu'ils ne repondent pas aux criteres prevus a l'article 6 du decret no 89-803 du 25 octobre 1989. […]
Lire la suite…. - L'article 6 du decret du 25 octobre 1989 prevoit que l'allocation exceptionnelle est attribuee aux retraites civils et militaires de l'Etat beneficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du regime local d'Alsace-Lorraine. Ces dispositions, dont il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application, ne peuvent par consequent s'appliquer aux agents retraites qui relevent, d'une part, du regime general de la securite sociale et, d'autre part, de l'Ircantec.
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Il s'etonne donc qu'un tel arrete soit reste ignore des services du ministere de la fonction publique puisque, dans sa reponse, M le ministre exclut ces retraites et veuves de la liste des beneficiaires de la « prime de croissance » sous pretexte qu'ils ne repondent pas aux criteres prevus a l'article 6 du decret no 89-803 du 25 octobre 1989. […]
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