Article 2 du Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R622-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 novembre 1989

Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.
Il comprend :
a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;
b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ;
c) La justification du paiement de la redevance.
Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 1989
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).