Article 3 du Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteursAbrogé

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Version09/11/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R622-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 novembre 1989

Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.
En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.
Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 1989
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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