Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 novembre 1993
Dernière modification : 13 novembre 1993

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 25 octobre 2005, 03VE00494, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, modifiée ; Vu le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, approuvé par le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980, modifié ;

 

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 6 septembre 2011, n° 2009-00916

— 

[…] Visant les dispositions des Articles 1109, 1110, 1116 et 1131, 1382 du Code Civil, les dispositions de l Article 25 de la Loi n° 47-1775 du 10 Septembre 1947 sur les SCOP les dispositions du Décret n° 93-455 du 23 Mars 1993 et des Articles 4 et 5 du Décret n° 93-1231 du 10 Novembre 1993 réglementant les conditions de sortie du statut SCOP

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2011, n° 0700108

Rejet — 

[…] après production des pièces justificatives nécessaires, sur une liste dressée par le ministère du travail dans les conditions fixées par décret. (…)» ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production : « Les sociétés coopératives ouvrières de production qui ont été agréées après examen des documents prévus à l'article 2 du présent décret sont inscrites par arrêté individuel du ministre chargé du travail sur la liste prévue à l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, après avis de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production. » ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et notamment ses articles 54 et 3 bis ;

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

Vu le décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984, modifié par le décret n° 88-245 du 10 mars 1988, relatif à la mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la procédure de sortie du statut coopératif,
Article 1
Les sociétés coopératives ouvrières de production qui ont été agréées après examen des documents prévus à l'article 2 du présent décret sont inscrites par arrêté individuel du ministre chargé du travail sur la liste prévue à l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, après avis de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.
Article 2
La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé du travail, qui la transmet pour avis à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.
Les sociétés doivent fournir, à l'appui de leur demande :
1. Les statuts de la société, la liste des membres des organes de direction et la nature de son activité.
2. La liste nominative des commissaires aux comptes ou, le cas échéant, lorsque la société remplit les conditions prévues à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le nom de l'organisme chargé de la révision coopérative.
3. Une fiche de renseignements faisant apparaître :
- la dénomination et la forme exacte de la société ;
- l'adresse de son siège social et, éventuellement, de ses différents établissements secondaires ;
- son numéro d'immatriculation SIRET et code A.P.E., s'il a été attribué ;
- le montant du capital social ;
- le nombre de parts et leur valeur nominale ;
- le nombre d'associés employés dans la société et le nombre total de - leurs parts ;
- le nombre de parts et l'identité de l'associé qui en détient le plus ;
- la liste des associés non employés, leur identification, leur nombre de parts et de voix ;
- la liste et le montant des participations dans des sociétés coopératives ouvrières de production ou au capital d'autres sociétés, coopératives ou non ;
- les modalités de répartition des excédents nets.
4. Le bilan, le compte de résultat, l'annexe légale et le tableau de répartition des excédents nets ainsi que les rapports des commissaires au compte se rapportant au dernier exercice ou, le cas échéant, à la place de ceux-ci, le dernier rapport de révision coopérative, ou, lorsque la date de la création de la société ne le permet pas, un engagement du demandeur à produire ces documents dans les six mois suivant la clôture du premier exercice.
Article 3
Le ministre chargé du travail notifie la décision à la société intéressée ainsi qu'à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.