Décret n°93-1241 du 17 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés au musée du Louvre dans des corps de fonctionnaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 1 janvier 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 124 ;

Vu le décret n° 88-700 du 9 mai 1988 modifié portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret n° 91-1248 du 11 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création et organisation de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
Les agents de la Réunion des musées nationaux qui exercent des fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte d'accueil, affectés au musée du Louvre à la date du 1er janvier 1993, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous :

CATEGORIE
d'agents
non titulaires

FONCTIONS EXCERCEES

CORPS
de fonctionnaires

Agents de la Réunion des musées nationaux

Préposé aux vestiaires

Agent technique de surveillance et de magasinage


Caissier-contrôleur.

Caissier-contrôleur qualifié

Agent-chef de surveillance et de magasinage


Hôte d'accueil

Technicien des services culturels et des bâtiments de France

Article 2
Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
Article 3
Les agents sont reclassés dans le grade de début du corps d'accueil. Le reclassement est effectué conformément aux règles d'avancement contenues dans les décrets statutaires des corps d'accueil. L'ancienneté prise en compte à cette fin est fixée de la façon suivante :
Les services publics, ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux, sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée.
Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.
Lorsqu'à l'issue du reclassement ainsi opéré les agents perçoivent un traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, inférieur à la rémunération globale brute afférente à leur précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.
Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non modulables, à savoir la prime de sujétions spéciales et l'indemnité pour travail dominical permanent.
Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.