Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Article 5 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1994
a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ;
b) De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
d) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;
e) De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;
f) De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.
Commentaires • 2
Les maîtres d'ouvrage publics, en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre, ont l'obligation, s'agissant d'ouvrages de bâtiment et s'ils ont recours à un maître d'oeuvre privé, de lui confier une mission de base telle qu'elle est décrite dans l'article 5 du décret précité. La mission ainsi définie comporte l'élément projet.
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[…] 54-03-05 […] dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur aurait pris en compte l'offre du candidat retenu comme comportant une mission SSI, elle aurait violé l'article 64 du code des marchés publics et porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ; que, […] eu égard à son objet, faisait partie intégrante de la mission de maîtrise d'œuvre de base telle que définie à l'article 2 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, ainsi que le confirme l'article 5 du CCAP qui ne prévoit l'assistance du maître d'œuvre par des bureaux de contrôle agréés que pour le contrôle technique et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; […]
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[…] 54-03-05 […] dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur aurait pris en compte l'offre du candidat retenu comme comportant une mission SSI, elle aurait violé l'article 64 du code des marchés publics et porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ; que, […] eu égard à son objet, faisait partie intégrante de la mission de maîtrise d'œuvre de base telle que définie à l'article 2 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, ainsi que le confirme l'article 5 du CCAP qui ne prévoit l'assistance du maître d'œuvre par des bureaux de contrôle agréés que pour le contrôle technique et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2008, n° 0700128
[…] — l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre lui confie les études de projet, définies par l'article 5 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, et il appartenait à la société Bétom ingénierie de s'assurer de la faisabilité de l'étude, or il a fait des plans irréalisables nécessitant un changement de conception de l'ouvrage,
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