Article 14 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

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Version01/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 2431-23 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

Les dispositions des articles 5 à 11 sont applicables aux opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 2 octobre 2007, 06DA01213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que dès le 18 décembre 2001, l'exposant réclamait le paiement de ses honoraires en retard ainsi que le 3 mai et le 21 mai 2002 ; que par courrier en date du 14 juin 2002, l'exposant récapitulait l'ensemble des factures dont la commune lui était redevable et en demandait le paiement et il réitérait sa demande les 24, […] Considérant qu'aux termes de l'article 1.4 du contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 23 juin 1999 entre M. X et la commune d'Hornoy le Bourg : « Le présent marché a pour objet de confier au maître d'oeuvre une mission de base « option visa » de maîtrise d'oeuvre au sens du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et précisée dans l'acte d'engagement » ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2013, n° 1202813
Rejet

[…] qu'en tout état de cause, l'article 41-3 du CCAG prévoit qu'en cas d'absence de réponse de la personne publique maître d'ouvrage après 45 jours suivant le dépôt par les entreprises d'un projet de procès verbal de réception, les propositions du maître d'œuvre sont réputées acceptées ; […] or la commune en soutenant n'avoir pas voulu réceptionner les travaux à cause des malfaçons constatées par elle même sur le chantier démontre avoir eu connaissance des désordres au plus tard en mars 1998 ; que ne l'ayant assignée d'une demande en référé expertise que le 1 er aout 2008 par une extension de sa saisine originelle du 14 février 2008, son action contre celle ci est désormais prescrite ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 28 décembre 2000, n° 0000563
Rejet

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 313 bis du code des marchés publics : “(…) Les marchés d'études sont dits “de maîtrise d'oeuvre” lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage. (…)” ; que selon les articles 12 à 14 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage à des prestataires de droit privé, […]

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