Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Article 15 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.
II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre.
Commentaires • 4
L'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP, détermine pour les ouvrages de bâtiment une mission de base qui ne peut être attribuée qu'à un seul maître d'oeuvre et ne peut faire l'objet d'une segmentation. […] L'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé précise le contenu de cette mission de base, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] X, maître d'oeuvre, était investi au sens de l'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, et qui comprenait la réalisation des études d'avant-projet et de projet ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage pour passer les contrats de travaux, ce qui impliquait notamment qu'il lui incombait de définir les options et les matériaux nécessaires à la réalisation du projet, et de permettre au maître d'ouvrage d'arrêter lui-même ses choix d'équipements en fonction des coûts prévisionnels des travaux, […]
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[…] — enfin, selon l'article 15 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, la maîtrise d'œuvre se poursuit pendant le délai de garantie de parfait achèvement mis à la charge des entreprises, et en l'espèce, la mission de la SAS IGETEC n'est pas terminée au regard des malfaçons et des désordres constatés pendant le délai de garantie ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 24 février 2011, n° 1000318
[…] Y était lié à la COMMUNE DE XXX par un marché dont l'objet était de lui confier une mission dite maîtrise d'œuvre pour les opérations d'infrastructure comprenant la mission de base définie par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 comprenant une étude d'avant projet, une étude de projet, une assistance pour la passation de contrat de travaux (ACT), l'examen de la conformité au projet des études et de synthèse faites par les entrepreneurs (article 1.5) ainsi que leur visa, la participation à la cellule de synthèse et la direction de l'exécution des travaux, et l'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ; […]
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