Article 23 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

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Version01/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 2431-29 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

L'avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des entreprises par le maître de l'ouvrage.
Lorsque le maître de l'ouvrage retient une offre d'entreprise qui comporte une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation, le maître d'oeuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.
Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Le Moniteur · 13 novembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 8 février 2024, n° 1702159
Rejet

[…] Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». L'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'œuvre confiées par les maitres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé prévoit : « () III. […] Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

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