Article 24 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

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Version01/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 2431-30 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :
a) D'élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent celles des plans d'exécution ;
b) D'établir tous les plans d'exécution, repérages et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ;
c) D'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé par lots ;
d) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ;
e) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.
II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2014, n° 12BX02465
Annulation

[…] qu'elle a ensuite confié au cabinet Y une mission de maîtrise d'œuvre qui a porté sur les études d'avant-projet, les études de projet et l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, soit les éléments de mission définis par les articles 20, 21 et 22 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, ce cabinet d'études ayant perçu à ce titre une rémunération d'un montant de 24 305 euros hors taxes ; que le marché attribué par la décision litigieuse à la société SCE pour un montant de 14 000 euros hors taxes porte sur les éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis à l'article 24-II du même décret, ainsi qu'aux articles 9 à 11 auxquels renvoie l'article 25, […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 23 mai 2022, 19MA01408, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En ce qui concerne les études d'exécution, aux termes de l'article 24 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé : " I. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2016, n° 1402611
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; […] la société Colas Sud Ouest a refusé de lui fournir ceux-ci malgré plusieurs demandes ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait rendre la société SCE étrangère aux dommages litigieux dès lors qu'en vertu de l'article 24 du décret précité du 29 novembre 1993, lorsque les études d'exécution sont réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, […]

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