Article 25 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 2431-31 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

Les dispositions des articles 9 à 11 sont applicables aux ouvrages d'infrastructure.
Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2014, n° 12BX02465
Annulation

[…] les études de projet et l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, soit les éléments de mission définis par les articles 20, 21 et 22 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, ce cabinet d'études ayant perçu à ce titre une rémunération d'un montant de 24 305 euros hors taxes ; que le marché attribué par la décision litigieuse à la société SCE pour un montant de 14 000 euros hors taxes porte sur les éléments de mission de maîtrise d'œuvre définis à l'article 24-II du même décret, ainsi qu'aux articles 9 à 11 auxquels renvoie l'article 25, c'est-à-dire le visa des études d'exécution réalisés par les entreprises chargées des travaux, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 14 novembre 2012, n° 0800971
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : « La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne privée (…) doit permettre d'apporter une réponse architecturale, […] qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et du 6) de l' annexe I à l'arrêté susvisé du 21 décembre 1993 rendu applicable aux ouvrages d'infrastructure par les articles 9 et 25 combinés du décret précité du 29 novembre 1993 : « La direction du ou des contrats de travaux (…) a pour objet de : (…) s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 1er septembre 2014, n° 1404663
Rejet

[…] — le moyen tiré de ce que des éléments de la mission prévue au marché ne pouvaient y figurer doit être écarté ; en effet, les missions AVP, PRO, ACT, EXE, DET et AOR sont répertoriées dans les articles 18 à 25 du décret du 29 novembre 1993 relatifs aux missions de maîtrise d'œuvre caractéristiques des ouvrages d'infrastructure ; l'article 4.2 du CCP précise que les missions sont constituées d'éléments de la loi MOP relative aux missions de maîtrise d'œuvre pour les ouvrages d'infrastructure ; […] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

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