Article 28 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

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Version01/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : Article R. 2432-1 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

Le contrat précise le contenu de la mission, dont les prestations sont définies notamment par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation.
Le contrat indique les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d'oeuvre est fixée. Il précise, au plus tard avant le commencement des études de projet, le mode de dévolution des travaux retenus : entrepreneurs séparés, entreprises groupées, entreprise générale, ainsi que son incidence sur le contrat.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Le Moniteur · 17 mars 2006
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Décisions12


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 08LY01996, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; […] que la somme de 212 500 francs HT (32 395,42 euros) réintégrée par le Tribunal au crédit du décompte de résiliation correspond à des prestations d'études supplémentaires accomplies sur le projet de tunnel après l'interruption des travaux ; que ni le degré de complexité de l'opération ni son coût d'objectif qui, en vertu des articles 28 à 30 du décret susvisé du 29 novembre 1993 auquel est soumis le marché litigieux, déterminent la rémunération du maître d'oeuvre, n'ont été révisés par avenant ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 02BX01223, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X, n'a, toutefois, pas été passé conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux marchés d'ingénierie ; que cette irrégularité est de nature à entacher de nullité un tel contrat, qui ne peut, par suite, être utilement invoqué par M. […]

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3Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 novembre 2023, n° 22NT01435
Rejet

[…] — le marché de maîtrise d'œuvre aurait dû prévoir le caractère provisoire de la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de détermination de sa rémunération définitive et méconnaît l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi « MOP » , les articles 28, 29 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les articles 19, 139 et 140 du décret n° 2016-360 ainsi que l'article 16 du décret n° 2016-361 ;

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