Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Article 28 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Le contrat indique les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d'oeuvre est fixée. Il précise, au plus tard avant le commencement des études de projet, le mode de dévolution des travaux retenus : entrepreneurs séparés, entreprises groupées, entreprise générale, ainsi que son incidence sur le contrat.
Commentaires • 5
Décisions • 12
[…] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; […] que la somme de 212 500 francs HT (32 395,42 euros) réintégrée par le Tribunal au crédit du décompte de résiliation correspond à des prestations d'études supplémentaires accomplies sur le projet de tunnel après l'interruption des travaux ; que ni le degré de complexité de l'opération ni son coût d'objectif qui, en vertu des articles 28 à 30 du décret susvisé du 29 novembre 1993 auquel est soumis le marché litigieux, déterminent la rémunération du maître d'oeuvre, n'ont été révisés par avenant ; […]
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[…] X, n'a, toutefois, pas été passé conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux marchés d'ingénierie ; que cette irrégularité est de nature à entacher de nullité un tel contrat, qui ne peut, par suite, être utilement invoqué par M. […]
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 13 novembre 2023, n° 22NT01435
[…] — le marché de maîtrise d'œuvre aurait dû prévoir le caractère provisoire de la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de détermination de sa rémunération définitive et méconnaît l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi « MOP » , les articles 28, 29 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, les articles 19, 139 et 140 du décret n° 2016-360 ainsi que l'article 16 du décret n° 2016-361 ;
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