Article 29 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Article R. 2432-7 du Code de la commande publique, Article R. 2432-6 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte :
a) De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et, le cas échéant, du ou des engagements souscrits par le maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
b) Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ;
c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'oeuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.
Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage.
Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions72


1Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213
Annulation

[…] La société Sempariseine soutient que l'article 20 du code des marchés publics ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'un avenant dont l'objet est de fixer la rémunération définitive du maître d'œuvre, laquelle étant fixée forfaitairement en vertu de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage public et des articles 29 et 30 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; que l'article 5.5.3 du CCAP prévoit que le forfait définitif du titulaire devait être fixé par avenant à l'occasion de l'approbation de l'avant projet détaillé ; qu'en cas de modification du programme, la rémunération du maître d'œuvre est ajustée en conséquence ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 0905474
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; […] Article 1 er : La requête des sociétés SOTREC INGENIERIE ET HYDRATEC est rejetée.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 02BX01223, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X, n'a, toutefois, pas été passé conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux marchés d'ingénierie ; que cette irrégularité est de nature à entacher de nullité un tel contrat, qui ne peut, par suite, être utilement invoqué par M. […]

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