Article 30 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1994

Entrée en vigueur le 1 juin 1994

Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.
I. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l'engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux.
Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire.
II. Lorsque la mission confiée au maître d'oeuvre comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le contrat prévoit également un engagement du maître d'oeuvre de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage.
Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.
Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.
En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre, la rémunération du maître d'oeuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'oeuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 p. 100 de la rémunération du maître d'oeuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.
III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre peut, en outre, prévoir d'autres clauses d'incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux I et II ci-dessus, s'il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires26


Me Thomas Giroud · consultation.avocat.fr · 9 mars 2020

En troisième lieu, pour résilier le marché, le maire de la commune du Temple de Bretagne s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que les études d'avant-projet sommaire (APS) ont été remises le 19 décembre 2017, soit au-delà du délai contractuel de trois semaines prévu par l'article 6 de l'acte d'engagement. […] D'une part, […] à défaut, à compter de la date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre de l'ordre d'engager les études. […] Aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé alors en vigueur : « le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, […]

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Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 2 mai 2018

La Cour administrative d'appel de Lyon, comme le tribunal administratif de Lyon, écarte cette stipulation en se fondant sur les seules dispositions de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993, pris pour l'application des articles 9 et 10 de la loi MOP selon lesquelles des décrets en Conseil d'Etat fixent : « 3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l'article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître d'œuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux. ». […] Pour écarter un moyen du MOA, […]

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marches-publics.legibase.fr · 17 février 2018
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Décisions126


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22 avril 2010, 08LY01996, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; […] Article 1 er : Les articles 1 er et 3 du jugement nos 0403216 et 0406669 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2008, sont annulés.

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 0905474
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; […] Considérant toutefois que si lors de la remise par le maître d'œuvre de son étude de projet concernant le site du Martinet, le maître d'ouvrage n'a pas usé de la faculté que lui offrait l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières de refuser cette évaluation et de demander au maître d'œuvre de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière affectée aux travaux, d'un montant de 400 000 euros hors taxes, […] tel qu'il résulterait de l'étude de projet remis par le maître d'œuvre en janvier 2005 ; que la circonstance que lors des réunions des 30 septembre et 25 novembre 2004, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 1004512
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maitrise d'œuvre : « La mission de maitrise d'œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux » ; et qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : « Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre, […]

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