Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privéAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1994
Dernière modification : 1 juin 1994
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires107


Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

Elle devait l'amener à s'assurer que les travaux en cours de réalisation respectaient le contrat de l'entrepreneur (cf. l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 alors applicable). […]

 

Me Johan Sanguinette · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2022

C'est d'ailleurs à ce second écueil que se heurte le montage contractuel en cause puisque, s'agissant de prestations de maîtrise d'œuvre relevant du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, elles devaient nécessairement faire l'objet d'un marché public distinct du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

 

Décisions+500


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 octobre 2016, 14NT02922, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – le code civil ; – le code des marchés publics ; – le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2012, n° 1111213

Annulation — 

[…] La société Sempariseine soutient que l'article 20 du code des marchés publics ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre d'un avenant dont l'objet est de fixer la rémunération définitive du maître d'œuvre, laquelle étant fixée forfaitairement en vertu de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage public et des articles 29 et 30 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; que l'article 5.5.3 du CCAP prévoit que le forfait définitif du titulaire devait être fixé par avenant à l'occasion de l'approbation de l'avant projet détaillé ; qu'en cas de modification du programme, la rémunération du maître d'œuvre est ajustée en conséquence ; […]

 

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 21 mars 2017, n° 16/01313

— 

[…] Conformément aux dispositions du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, l'architecte a, au moment de l'étude d'avant-projet, une mission d'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés. Passée cette étape, sa mission sera de vérifier les factures et projet de décompte final établis par l'entrepreneur. Lors des opérations de réception, il devra procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment ses articles 1er, 7, 8, 9 et 10 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les missions de maîtrise d'oeuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret.
Article 34
Chapitre Ier : Le contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre.
Article 2
Les éléments de mission énumérés à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée sont précisés, selon les catégories d'ouvrages, s'il s'agit d'ouvrages de bâtiment par la section I et s'il s'agit d'ouvrages d'infrastructure par la section II.
Le maître de l'ouvrage détermine la catégorie à laquelle appartient l'ouvrage. Il peut, en cas de besoin, le scinder en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.